M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
19. La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard de la véracité des renseignements fournis par l’acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.
Décision 5985, a. 19.